Название | La vie nomade et les routes d'Angleterre au 14e siècle |
---|---|
Автор произведения | J. J. Jusserand |
Жанр | Документальная литература |
Серия | |
Издательство | Документальная литература |
Год выпуска | 0 |
isbn | 4064066088293 |
Et quand le roi se déplaçait, non seulement il était précédé de vingt-quatre archers à sa solde, recevant trois pence par jour [37], mais il était accompagné de tous ces officiers que l'auteur du Fleta énumère avec tant de complaisance. Le souverain emmène ses deux maréchaux, son maréchal forinsecus, qui en temps de guerre dispose les armées pour la bataille, fixe les étapes et en tout temps arrête les malfaiteurs trouvés dans la virgata regia, c'est-à-dire à douze lieues à la ronde [38]; et son maréchal intrinsecus, qui fait la police des palais et châteaux et en écarte autant qu'il peut les courtisanes. Il perçoit de chaque «meretrice communi» quatre pence à titre d'amende, la première fois qu'il l'arrête; si elle revient, on l'amène devant le sénéchal, qui lui fait une défense solennelle de se présenter jamais à la demeure du roi, de la reine ou de leurs enfants; à la troisième fois, on l'emprisonne et on coupe les tresses de ses cheveux; à la quatrième fois, on procède à un de ces supplices hideux que dans sa barbarie le moyen âge tolérait: on coupe à ces femmes la lèvre supérieure, «ne de cætero concupiscantur ad libidinem [39]». Il y avait aussi le chambellan qui veillait à ce que l'intérieur de la demeure fût confortable: «debet decenter disponere pro lecto regis, et ut cameræ tapetis et banqueriis ornentur»; le trésorier de la garde-robe, qui tenait les comptes; le maréchal de la salle, qui avait pour mission de chasser les intrus, «indignos ejicere,» et les chiens, «non enim permittat canes aulam ingredi,» et une foule d'autres officiers.
Au-dessus de tous il faut placer encore le sénéchal du roi, premier officier de sa maison, et son grand justicier. Partout où se rendait le roi, l'appareil de la justice se transportait avec lui; au moment où il allait se mettre en route, le sénéchal en avertissait le shériff [40] du lieu où la cour devait s'arrêter, pour que celui-ci amenât tous ses prisonniers dans la ville où le prince stationnerait. Tous les cas soumis à la décision des juges errants sont tranchés par le sénéchal, qui prescrit, s'il y a lieu, le duel judiciaire, prononce les sentences de mise hors la loi (outlawry) et juge au criminel et au civil [41]. Ce droit de justice criminelle accompagne le roi même à l'étranger, mais il l'exerce seulement lorsque le coupable a été arrêté dans son hôtel. C'est ce qui arriva la quatorzième année d'Édouard Ier. Ce souverain étant à Paris, Ingelram de Nogent vint voler dans sa demeure et fut pris sur le fait. Après discussion, il fut reconnu qu'Édouard, par son privilège royal, demeurait juge de l'affaire; il livra le voleur à Robert Fitz-John, son sénéchal, qui fit pendre Ingelram au gibet de Saint-Germain-des-Prés [42].
Longtemps même, le chancelier et ses clercs qui rédigeaient les brefs suivirent le roi dans ses voyages, et Palgrave note qu'on requérait souvent du couvent le plus proche un fort cheval pour porter les rôles [43]; mais cet usage prit fin la quatrième année d'Édouard III, car à ce moment la chancellerie fut installée d'une manière permanente à Westminster. Le tribunal se déplaçant, une foule de plaideurs se déplaçaient avec lui. Ils avaient beau n'être pas inscrits aux rôles, ils suivaient sans perdre patience, comme le requin suit le navire, espérant toujours happer à la fin quelque proie. Gens ayant procès, réclamants divers, femmes «de fole vie», toute une tourbe d'individus sans maître pour les avouer escortaient obstinément le prince et ses courtisans. Ils se querellaient entre eux, volaient sur la route, assassinaient quelquefois et ne contribuaient pas, on pense, à rendre populaire dans le pays la nouvelle de la prochaine venue du roi. Édouard II dans les ordonnances de sa maison (1323) [44] constate et déplore tous ces graves abus; il prescrit de mettre dans les fers, pour quarante jours, au pain et à l'eau, les hommes sans aveu qui suivraient la cour, et d'emprisonner de même et de marquer au fer rouge les femmes de folle vie; il défend à ses chevaliers, clercs, écuyers, valets, palefreniers, bref à tous ceux qui l'accompagnent, d'emmener leurs femmes avec eux, à moins qu'elles n'aient une charge ou un emploi à la cour, cette nuée d'êtres féminins ne pouvant être qu'une cause de désordres. Il limite aussi le personnel qui doit accompagner le maréchal et qui peu à peu s'était accru hors de toute mesure. Ses ordonnances sont très minutieuses et très sages, mais on sait combien rapidement au moyen âge les prescriptions pareilles tombaient en oubli.
Ce n'était pas seulement à la suite du roi que voyageait la justice. En Angleterre, elle était nomade, et les magistrats venus de Londres qui devaient l'apporter dans les comtés, comme les shériffs et baillis dans les bourgs de leurs districts, parcouraient périodiquement le pays, redressant les torts. Mais dans ces institutions aussi se glissaient de graves abus, et, malgré ces précautions qui faisaient des administrés des shériffs et baillis les propres juges de ceux-ci, de nombreux statuts venaient l'un après l'autre constater des pratiques coupables et les arrêter pour un temps. Devant les shériffs et les baillis (et devant certains seigneurs [45]) avait lieu la Vue de francpledge, qui était un examen minutieux, article par article, de la manière dont les lois de police et de sûreté, les règlements sur la propriété, étaient exécutés; on interrogeait les jurés convoqués pour cela sur les cas de vol, d'assassinat, d'incendie, de rapt, de sorcellerie, d'apostasie, de destruction de ponts et de chaussées (de pontibus et calcetis fractis), de vagabondage, etc., qu'ils pouvaient connaître. Les tournées des shériffs et baillis ne devaient, selon la grande charte, avoir lieu que deux fois par an et non davantage, car leur venue occasionnait des pertes de temps et d'argent aux jurés qu'on déplaçait et aux sujets du roi chez lesquels ces officiers allaient loger (Ap. 10).
De leur côté, les juges errants passaient en revue, de la même façon, les Articles de la couronne. La fréquence de leurs apparitions varia selon les époques; la grande charte (art. 18) en avait fixé le nombre à quatre par an. C'est en pleine cour de comté qu'ils siégeaient; ils en avaient la présidence, et ils servaient ainsi de lien entre la justice royale et la justice de ces anciennes cours populaires. A mesure que l'importance des magistrats s'accrut, celle du shériff en tant que juge diminua. Ils demandaient aux jurés, transformés ainsi en accusateurs publics, quels crimes, quels délits, quelles infractions aux statuts étaient venus à leur connaissance [46]. Et dans ces interrogatoires minutieux, à chaque instant revenaient les noms du shériff, du coroner, du bailli, du constable, de tous les fonctionnaires royaux, dont la conduite est placée ainsi sous le contrôle populaire. L'un de ces fonctionnaires, dit le juge, n'a-t-il pas relâché quelque voleur ou des faux-monnayeurs ou des rogneurs de monnaie? N'a-t-il pas, pour une somme d'argent, négligé des poursuites contre un vagabond ou un assassin? N'a-t-il pas perçu des amendes injustement? Ne s'est-il pas fait payer par des gens qui voulaient éviter une charge publique (d'être juré, par exemple)? Le shériff n'a-t-il pas réclamé plus que de raison l'hospitalité de ses administrés, dans des tournées trop nombreuses? S'est-il présenté avec plus de cinq ou six chevaux? Et le juré doit dénoncer de même, sous la foi de son serment, les grands seigneurs qui ont emprisonné arbitrairement des voyageurs passant sur leurs terres, et tous les individus qui ont négligé de prêter main-forte pour arrêter un voleur et de courir avec les autres à la huée, ou clameur de haro; car dans cette société chaque homme est tour à tour officier de paix, soldat et juge, et l'humble paysan que tant d'exactions menacent a pourtant sa part dans l'administration de la justice et le maintien de l'ordre public. On voit de quelle importance, au point de vue social, étaient ces tournées judiciaires qui venaient sans cesse rappeler au pauvre qu'il était citoyen, et que la chose de l'État était sa chose.
Lorsque les moines sortaient du cloître et voyageaient, ils modifiaient volontiers leur costume et il devenait difficile de les distinguer des seigneurs. Chaucer nous donne une amusante description des habits du moine mondain; mais les conciles sont encore plus explicites et ils font plus que justifier la satire du poète. Ainsi le concile de Londres, en 1342, reproche aux religieux de porter des vêtements «plus dignes de chevaliers que de clercs, c'est-à-dire courts, très étroits, avec des manches excessivement larges, n'atteignant pas les coudes, mais pendant très bas par-dessous, à revers de fourrure ou de soie». Ils ont la barbe longue, des anneaux aux doigts, des ceintures de prix, des bourses brodées d'or à personnages et arabesques, des couteaux qui semblent des épées, des bottines rouges ou quadrillées en couleur, des souliers terminés en longues pointes et ornés de crevés, en un mot tout le luxe des grands de la terre. Plus tard, en 1367, le concile d'York fait les mêmes observations: les religieux ont des vêtements