Constitution de la République d'Arménie. Республика Армения

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Название Constitution de la République d'Arménie
Автор произведения Республика Армения
Жанр Юриспруденция, право
Серия
Издательство Юриспруденция, право
Год выпуска 0
isbn 9785000641231



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CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE(AMENDEE)est adoptée le 05.07.1995 Traduction non officielle

      Le peuple arménien, prenant pour base les principes fondamentaux et les objectifs nationaux sur l’Etat arménien fixés dans la Déclaration de l’Indépendance de l’Arménie , suivant le précepte sacré de ses ancêtres épris de liberté pour le rétablissement de la souveraineté nationale, résolu à se dévouer pour rendre la Patrie plus puissante et prospère en vue d’assurer la liberté, le bien-être général et la concorde civile des générations, réaffirmant son attachement aux valeurs universelles, adopte la Constitution de la République d'Arménie.

      CHAPITRE 1

LES FONDEMENTS DE L'ORDRE CONSTITUTIONNEL

      Article 1. La République d'Arménie est un Etat souverain, démocratique, social et de droit.

      Article 2. En République d'Arménie le pouvoir appartient au peuple.

      Le peuple exerce son pouvoir par la voie d'élections libres, de referendums, ainsi que par la voix des autorités nationales et locales et des agents publics prévus par la Constitution.

      L'appropriation du pouvoir par toute organisation ou individu est un crime.

      Article 3. La personne humaine, sa dignité, ses droits et ses libertés fondamentaux sont des valeurs suprêmes.

      L'Etat veille au respect des droits et des libertés fondamentaux de l'homme et du citoyen, conformément aux principes et aux normes du droit international.

      L'Etat est limité par les droits et les libertés fondamentaux de l'homme et du citoyen, en tant que droit directement applicable.

      Article 4. Les élections du Président de la République, de l’Assemblée nationale, des collectivités locales, ainsi que les referendums se font au suffrage universel, égal, direct et au scrutin secret.

      Article 5 . Le pouvoir d'Etat est exercé conformément à la Constitution et aux lois, selon le principe de séparation et d'équilibre des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

      Les autorités nationales et locales et leurs agents ne peuvent accomplir que les actes qui leur sont autorisés par la Constitution et les lois.

      Article 6. La Constitution a la force juridique suprême et ses normes s'appliquent directement.

      Les lois doivent être conformes à la Constitution. Les autres actes juridiques doivent être conformes à la Constitution et aux lois.

      Les lois entrent en vigueur après leur publication dans le «Bulletin officiel de la République d'Arménie». Les autres actes juridiques normatifs entrent en vigueur après leur publication selon les modalités prévues par la loi.

      Les traités internationaux n'entrent en vigueur qu'après ratification ou approbation. Les traités internationaux font partie intégrante du système juridique de la République d'Arménie. Si le traité international ratifié comporte d'autres normes que celles prévues par les lois, ce sont ces premières qui sont appliquées. Les traités internationaux contraires à la Constitution ne peuvent être ratifiés.

      Les actes juridiques normatifs sont adoptés sur la base de la Constitution et des lois et en vue d'assurer leur réalisation.

      Article 7. La République d'Arménie reconnaît le pluralisme des idées et le multipartisme.

      Les partis politiques se constituent librement et contribuent à la formation et à l'expression de la volonté politique du peuple. Leur activité ne peut contredire la Constitution et les lois et leurs modes d'action ne peuvent être contraires aux principes démocratiques.

      Les partis assurent la transparence de leurs activités financières.

      Article 8. La République d'Arménie reconnaît et protège le droit à la propriété.

      La République d'Arménie garantit la liberté d’entreprendre et la libre concurrence économique.

      Article 8.1. En République d'Arménie l'Eglise est séparée de l'Etat.

      La République d'Arménie reconnaît la Sainte Eglise apostolique arménienne pour sa mission exceptionnelle d'Eglise nationale dans la vie spirituelle du peuple arménien, son rôle dans le développement de la culture nationale et la préservation de l'identité nationale.

      La République d'Arménie garantit la liberté d'exercice de toutes les organisations religieuses qui fonctionnent conformément aux règles établies par la loi.

      Les relations de la République d'Arménie et de la Sainte Eglise apostolique arménienne peuvent être réglées par la loi.

      Article 8.2. Les forces armées de la République d'Arménie assurent la sécurité, la défense et l'intégrité territoriale de la République d'Arménie et l'inviolabilité de ses frontières. Les forces armées observent la neutralité dans les questions politiques et sont soumises au contrôle civil.

      Article 9. La République d'Arménie conduit sa politique extérieure selon les principes et les normes du droit international, en vue de l’établissement de relations de bon voisinage et mutuellement avantageuses.

      Article 10 . L’Etat veille à la protection et au renouvellement de l’environnement et à l’utilisation raisonnable des ressources naturelles.

      Article 11. Le patrimoine historique et culturel et autres valeurs culturelles se trouvent sous la protection de l’Etat.

      La République d'Arménie, dans le cadre des principes et des normes du droit international, contribue à la consolidation des liens avec la Diaspora arménienne, à la protection des valeurs historiques et culturelles arméniennes et au développement de la vie culturelle et éducative arménienne dans d'autres Etats.

      Article 11.1. Les subdivisions territoriales administratives de la République d'Arménie sont les marz et les communes.

      Article 11.2. La République d'Arménie garantit l'autonomie locale.

      Article 11.3. Les citoyens de la République d'Arménie se trouvent sous sa protection sur son territoire et à l’extérieur.

      Les personnes d'origine arménienne obtiennent la nationalité arménienne selon une procédure simplifiée.

      Article 12. La langue d'Etat de la République d'Arménie est l'arménien.

      Article 13. Le drapeau de la République d'Arménie est tricolore, avec des bandes horizontales et égales en rouge, bleu et orange.

      Les armoiries de la République d'Arménie représentent sur un écusson, au milieu, le mont Ararat avec l’Arche de Noé et les armoiries des quatre royaumes de l’Arménie historique. L’écusson est porté par un aigle et un lion, tandis que sous celui-ci sont représentés un glaive, un rameau, un bouquet d’épis, une chaîne et un ruban.

      La description détaillée du drapeau et des armoiries fait l’objet d’une loi.

      L’hymne de la République d'Arménie est défini par une loi.

      La capitale de la République d'Arménie est Erevan.

      CHAPITRE 2

LES DROITS ET LES LIBERTES FONDAMENTAUX DE L’HOMME ET DU CITOYEN

      Article 14. La dignité de l’homme, en tant que base indéfectible de ses droits et de ses libertés, est respectée et protégée par l’Etat.

      Article 14.1. Tous les hommes sont égaux devant la loi.

      La discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les particularités génétiques, la langue, la religion, les conceptions du monde, les convictions politiques ou autres, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l'existence d'un handicap physique ou mental, l'âge ou d'autres circonstances d'ordre personnel ou social, est interdite.

      Article 15. Chaque personne a droit à la vie. Personne ne peut être condamné